A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
141. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont respectivement président et vice-président de la société.
Le vice-président exerce les fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou empêché.
1974, c. 70, a. 141; 1996, c. 63, a. 34.
141. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont respectivement président et vice-président de la société.
Le vice-président exerce les fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou incapable d’agir.
1974, c. 70, a. 141.