A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
13. Tout document qui a fait l’objet d’un examen par l’Autorité ou par la personne qu’elle a désignée, ou dont ils ont pris possession ou qui leur a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce document, certifiée conforme est admissible en preuve et est aussi probante que l’original.
1974, c. 70, a. 13; 1982, c. 52, a. 62; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
13. Tout document qui a fait l’objet d’un examen par l’Agence ou par la personne qu’elle a désignée, ou dont ils ont pris possession ou qui leur a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce document, certifiée conforme est admissible en preuve et est aussi probante que l’original.
1974, c. 70, a. 13; 1982, c. 52, a. 62; 2002, c. 45, a. 243.
13. Tout document qui a fait l’objet d’un examen par l’inspecteur général ou par la personne qu’il a désignée, ou dont ils ont pris possession ou qui leur a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce document, certifiée conforme est admissible en preuve et est aussi probante que l’original.
1974, c. 70, a. 13; 1982, c. 52, a. 62.
13. Tout document qui a fait l’objet d’un examen par le surintendant, par son adjoint ou par la personne qu’il a désignée, ou dont ils ont pris possession ou qui leur a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce document, certifiée conforme est admissible en preuve et est aussi probante que l’original.
1974, c. 70, a. 13.