A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation de l’Autorité, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation de l’Agence, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation de l’inspecteur général, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127; 1982, c. 52, a. 80.
127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation du surintendant, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127.