A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
124. Le conseil d’administration ainsi que le président ou le vice-président peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire si un cinquième des membres le demande.
1974, c. 70, a. 124.