A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège ou le nom de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’Autorité l’approuve et transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67; 1993, c. 48, a. 152; 1996, c. 63, a. 83, a. 84; 2002, c. 45, a. 225; 2004, c. 37, a. 90.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège ou le nom de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’Agence l’approuve et transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67; 1993, c. 48, a. 152; 1996, c. 63, a. 83, a. 84; 2002, c. 45, a. 225.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège ou le nom de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’inspecteur général l’approuve et dépose un avis à cet effet au registre.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67; 1993, c. 48, a. 152; 1996, c. 63, a. 83, a. 84.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège social ou la raison sociale de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’inspecteur général l’approuve et dépose un avis à cet effet au registre.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67; 1993, c. 48, a. 152.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège social ou la raison sociale de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’inspecteur général l’approuve et après publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège social ou la raison sociale de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si le ministre l’approuve après avoir demandé l’avis du surintendant et qu’après publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 121.