A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
12. L’Autorité ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’Autorité est chargée de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document; l’Autorité assure la garde du document saisi.
L’Autorité ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 71; 1995, c. 42, a. 48; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
12. L’Agence ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’Agence est chargée de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document; l’Agence assure la garde du document saisi.
L’Agence ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 71; 1995, c. 42, a. 48; 2002, c. 45, a. 243.
12. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 71; 1995, c. 42, a. 48.
12. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 71.
12. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66.
12. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24.
12. Si dans l’application de l’article 10 ou de l’article 11, il apparaît qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, celui-ci ou la personne désignée par lui peuvent saisir tout document pertinent pour que l’inspecteur général en assure la garde, pourvu qu’ils en laissent copie à la personne entre les mains de laquelle ils saisissent ce document.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de quatre-vingt-dix jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de quatre-vingt-dix jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80.
12. Si dans l’application de l’article 10 ou de l’article 11, il apparaît qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à une autre loi dont le surintendant est chargé de surveiller l’administration, celui-ci, l’adjoint ou la personne désignée par lui peuvent saisir tout document pertinent pour que le surintendant en assure la garde, pourvu qu’ils en laissent copie à la personne entre les mains de laquelle ils saisissent ce document.
Le surintendant ne peut garder le document en question pendant plus de quatre-vingt-dix jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de quatre-vingt-dix jours.
1974, c. 70, a. 12.