A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
109. Après avoir demandé l’avis de l’Autorité, le ministre peut modifier tout nom conformément aux articles 93.25 à 93.27.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11; 1993, c. 48, a. 151; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
109. Après avoir demandé l’avis de l’Agence, le ministre peut modifier tout nom conformément aux articles 93.25 à 93.27.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11; 1993, c. 48, a. 151; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243.
109. Après avoir demandé l’avis de l’inspecteur général, le ministre peut modifier tout nom conformément aux articles 93.25 à 93.27.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11; 1993, c. 48, a. 151; 1996, c. 63, a. 83.
109. Après avoir demandé l’avis de l’inspecteur général, le ministre peut modifier toute raison sociale conformément aux articles 93.25 à 93.27.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11; 1993, c. 48, a. 151.
109. Après avoir demandé l’avis de l’inspecteur général, le ministre peut modifier toute raison sociale identique à une autre déjà existante, toute raison sociale ressemblant à une autre déjà existante au point qu’à son avis il y a danger de confusion ou encore toute raison sociale pouvant induire en erreur quant à la nature des activités de la société qu’elle désigne.
L’inspecteur général doit publier la modification dans la Gazette officielle du Québec. La modification entre en vigueur dès la publication de cet avis ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11.
109. Après avoir demandé l’avis de l’inspecteur général, l’inspecteur général peut modifier toute raison sociale identique à une autre déjà existante, toute raison sociale ressemblant à une autre déjà existante au point qu’à son avis il y a danger de confusion ou encore toute raison sociale pouvant induire en erreur quant à la nature des activités de la société qu’elle désigne.
L’inspecteur général doit publier la modification dans la Gazette officielle du Québec. La modification entre en vigueur dès la publication de cet avis ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80.
109. Après avoir demandé l’avis du surintendant, le ministre peut modifier toute raison sociale identique à une autre déjà existante, toute raison sociale ressemblant à une autre déjà existante au point qu’à son avis il y a danger de confusion ou encore toute raison sociale pouvant induire en erreur quant à la nature des activités de la société qu’elle désigne.
Le ministre doit publier la modification dans la Gazette officielle du Québec. La modification entre en vigueur dès la publication de cet avis ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis.
1974, c. 70, a. 109.