A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
106. Le nom d’une société de secours mutuels doit être conforme à l’article 93.22.
Il doit toujours comporter les mots «société de secours mutuels».
Les paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22 ne s’appliquent pas aux personnes morales constituées avant le 20 octobre 1976.
1974, c. 70, a. 106; 1985, c. 17, a. 15; 1993, c. 48, a. 150; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.
106. La raison sociale d’une société de secours mutuels doit être conforme à l’article 93.22.
Elle doit toujours comporter les mots «société de secours mutuels».
Les paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22 ne s’appliquent pas aux corporations constituées avant le 20 octobre 1976.
1974, c. 70, a. 106; 1985, c. 17, a. 15; 1993, c. 48, a. 150.
106. La raison sociale d’une société de secours mutuels ne doit pas être susceptible de confusion avec celle d’une autre association, société ou corporation.
Elle doit toujours comporter les mots «société de secours mutuels».
Le présent article ne s’applique pas aux corporations constituées avant le 20 octobre 1976.
1974, c. 70, a. 106; 1985, c. 17, a. 15.
106. La raison sociale d’une société mutuelle ne doit pas être susceptible de confusion avec celle d’une autre association, société ou corporation.
Elle doit toujours comporter, s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance-incendie, les mots «mutuelle» et «assurance contre l’incendie», ou s’il s’agit d’une société de secours mutuels, les mots «société de secours mutuels».
Le présent article ne s’applique pas aux corporations constituées avant le 20 octobre 1976.
1974, c. 70, a. 106.