A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
104. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 104; 1996, c. 63, a. 32; 2002, c. 70, a. 61.
104. La première assemblée de la société, ou assemblée d’organisation, doit être tenue dans les 60 jours de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 101. La convocation des fondateurs à cette assemblée est faite par le secrétaire provisoire suivant le mode déterminé dans la déclaration de constitution.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
1974, c. 70, a. 104; 1996, c. 63, a. 32.
104. La première assemblée de la société, ou assemblée d’organisation, doit être tenue dans les soixante jours de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 101. La convocation des fondateurs à cette assemblée est faite par le secrétaire provisoire suivant le mode déterminé dans la déclaration de constitution.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
1974, c. 70, a. 104.