A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
102. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66; 1985, c. 17, a. 13; 1993, c. 48, a. 148; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 61.
102. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration au registre et retourne l’autre au secrétaire provisoire de la société.
Dès la date de ce dépôt, la société de secours mutuels est une personne morale.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66; 1985, c. 17, a. 13; 1993, c. 48, a. 148; 1996, c. 63, a. 80.
102. L’inspecteur général dépose un exemplaire de la déclaration au registre et retourne l’autre au secrétaire provisoire de la société.
Dès la date de ce dépôt, la société de secours mutuels est une corporation.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66; 1985, c. 17, a. 13; 1993, c. 48, a. 148.
102. Après la publication de l’avis prévu à l’article 101, un des exemplaires de la déclaration doit être déposé chez l’inspecteur général et l’autre, retourné au secrétaire provisoire de la société.
Dès la publication de cet avis la société de secours mutuels est une corporation.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66; 1985, c. 17, a. 13.
102. Après la publication de l’avis prévu à l’article 101, un des exemplaires de la déclaration doit être déposé chez l’inspecteur général et l’autre, retourné au secrétaire provisoire de la société.
Dès la publication de cet avis, les fondateurs forment une société mutuelle d’assurance-incendie ou, suivant le cas, une société de secours mutuels qui sont des corporations au sens du Code civil.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66.
102. Après la publication de l’avis prévu à l’article 101, un des exemplaires de la déclaration doit être déposé aux archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre, retourné au secrétaire provisoire de la société.
Dès la publication de cet avis, les fondateurs forment une société mutuelle d’assurance-incendie ou, suivant le cas, une société de secours mutuels qui sont des corporations au sens du Code civil.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
102. Après la publication de l’avis prévu à l’article 101, un des exemplaires de la déclaration doit être déposé aux archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre, retourné au secrétaire provisoire de la société.
Dès la publication de cet avis, les fondateurs forment une société mutuelle d’assurance-incendie ou, suivant le cas, une société de secours mutuels qui sont des corporations au sens du Code civil.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11.