A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
10. L’Autorité ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, dans l’établissement d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’un assureur ou à celles d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’Autorité ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226; 1998, c. 37, a. 498; 2002, c. 70, a. 3; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
10. L’Agence ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, dans l’établissement d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’un assureur ou à celles d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’Agence ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226; 1998, c. 37, a. 498; 2002, c. 70, a. 3; 2002, c. 45, a. 243.
10. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, dans l’établissement d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’un assureur ou à celles d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur général ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226; 1998, c. 37, a. 498; 2002, c. 70, a. 3.
10. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur général ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226; 1998, c. 37, a. 498.
10. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur ou d’intermédiaire de marché en assurance, ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur général ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226.
10. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres, ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur général ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23.
10. L’inspecteur général et toute personne qu’il désigne par écrit ont, à toute époque, accès aux documents se rapportant à l’assurance en possession d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres, ou en possession d’un syndicat professionnel visé au paragraphe a de l’article 1, et peuvent exiger d’eux tout renseignement ayant trait à l’application de la présente loi; toute personne en possession des documents susdits doit en donner communication à l’inspecteur général ou à la personne qu’il a désignée et lui en faciliter l’examen.
La personne désignée conformément au premier alinéa doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité, et revêtu de la signature de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80.
10. Le surintendant et toute personne qu’il désigne par écrit ont, à toute époque, accès aux documents se rapportant à l’assurance en possession d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres, ou en possession d’un syndicat professionnel visé au paragraphe a de l’article 1, et peuvent exiger d’eux tout renseignement ayant trait à l’application de la présente loi; toute personne en possession des documents susdits doit en donner communication au surintendant, à son adjoint ou à la personne que le surintendant a désignée et lui en faciliter l’examen.
La personne désignée conformément au premier alinéa doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité, et revêtu de la signature du surintendant.
1974, c. 70, a. 10.