A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une société par actions constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «Autorité» : l’Autorité des marchés financiers;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497; 2002, c. 6, a. 86; 2002, c. 45, a. 200; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 498; 2010, c. 7, a. 282.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «Autorité» : l’Autorité des marchés financiers;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497; 2002, c. 6, a. 86; 2002, c. 45, a. 200; 2004, c. 37, a. 90.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «Agence» : l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497; 2002, c. 6, a. 86; 2002, c. 45, a. 200.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497; 2002, c. 6, a. 86.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «intermédiaire de marché en assurance» : un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «intermédiaire de marché en assurance» : un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «intermédiaire de marché en assurance» : un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une corporation ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «intermédiaire de marché en assurance» : un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une corporation ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «intermédiaire de marché en assurance» : un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une corporation ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une corporation ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C-26);
v)  «conjoint» : une personne qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elles s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général ainsi que le gestionnaire d’un fonds d’assurance et, si ce gestionnaire est une corporation, ses administrateurs;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  «filiale» : une corporation dont une compagnie-mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des administrateurs;
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C-26).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elles s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une corporation constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une corporation issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  «filiale» : une corporation dont une compagnie-mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des administrateurs.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elles s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d)  «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e)  «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  «filiale» : une corporation dont une compagnie-mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des administrateurs.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d)  «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e)  «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau;
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  «filiale» : une corporation dont une compagnie-mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des administrateurs.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d)  «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e)  «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau;
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o)  abrogé;
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d)  «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e)  «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau;
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «surintendant» : le surintendant des assurances nommé en vertu de l’article 4;
o)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d)  «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e)  «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i)  «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j)  «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau;
k)  «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «surintendant» : le surintendant des assurances nommé en vertu de l’article 4;
o)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11.