A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
94. Le conseil d’administration doit s’assurer que l’assureur autorisé suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect de ces pratiques et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’assureur, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour l’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
94. Le conseil d’administration doit s’assurer que l’assureur autorisé suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect de ces pratiques et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’assureur, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour l’assureur.
2018, c. 23, a. 3.