A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
77. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un assureur autorisé ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à un assureur autorisé autre qu’un assureur du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
77. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un assureur autorisé ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à un assureur autorisé autre qu’un assureur du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.