A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
70. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
70. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2018, c. 23, a. 3.