A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
64. Le preneur d’un contrat d’assurance peut, si aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui au moment où il y a consenti, le résoudre dans les 10 jours suivant la réception de la police, à moins qu’à ce moment il n’ait déjà pris fin ou, dans le cas d’un contrat d’assurance-voyage, qu’un voyage mettant en jeu la garantie n’ait débuté.
Un adhérent peut également résoudre son adhésion, si au moment de celle-ci aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui, à la même condition et dans le même délai à compter de la réception de l’attestation d’assurance.
À l’égard d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, la police visée au premier alinéa est celle qui constate l’existence du contrat définitif.
Lorsque la formation du contrat d’assurance ou l’adhésion à celui-ci ont eu lieu à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat, cet autre contrat conserve tous ses effets, malgré la résolution, selon le cas, du contrat d’assurance ou de l’adhésion.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’assurance prenant fin dans les 10 jours suivant le consentement du preneur ou, selon le cas, l’adhésion de l’adhérent.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 11.
64. Le preneur d’un contrat d’assurance peut, si aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui au moment où il y a consenti, le résoudre dans les 10 jours suivant la réception de la police, à moins qu’à ce moment il n’ait déjà pris fin.
Un adhérent peut également résoudre son adhésion, si au moment de celle-ci aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui, à la même condition et dans le même délai à compter de la réception de l’attestation d’assurance.
À l’égard d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, la police visée au premier alinéa est celle qui constate l’existence du contrat définitif.
Lorsque la formation du contrat d’assurance ou l’adhésion à celui-ci ont eu lieu à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat, cet autre contrat conserve tous ses effets, malgré la résolution, selon le cas, du contrat d’assurance ou de l’adhésion.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’assurance prenant fin dans les 10 jours suivant le consentement du preneur ou, selon le cas, l’adhésion de l’adhérent.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
64. Le preneur d’un contrat d’assurance peut, si aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui au moment où il y a consenti, le résoudre dans les 10 jours suivant la réception de la police, à moins qu’à ce moment il n’ait déjà pris fin.
Un adhérent peut également résoudre son adhésion, si au moment de celle-ci aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui, à la même condition et dans le même délai à compter de la réception de l’attestation d’assurance.
À l’égard d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, la police visée au premier alinéa est celle qui constate l’existence du contrat définitif.
Lorsque la formation du contrat d’assurance ou l’adhésion à celui-ci ont eu lieu à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat, cet autre contrat conserve tous ses effets, malgré la résolution, selon le cas, du contrat d’assurance ou de l’adhésion.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’assurance prenant fin dans les 10 jours suivant le consentement du preneur ou, selon le cas, l’adhésion de l’adhérent.
2018, c. 23, a. 3.