A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
59. En vue de souscrire un contrat d’assurance, un assureur autorisé doit traiter avec le preneur concerné soit par l’intermédiaire d’une personne physique, qu’elle soit ou non à son emploi, soit sans l’intermédiaire d’une telle personne. Lorsqu’il traite par l’intermédiaire d’une personne physique, celle-ci doit être un représentant en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et être autorisée à agir à l’égard de ce contrat.
Toutefois, l’assureur peut traiter avec le preneur d’un contrat d’assurance de dommages ou d’un contrat d’assurance individuelle de personnes par l’intermédiaire d’une personne physique qui n’est pas un représentant en assurance, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  cette personne physique soit est un distributeur au sens du deuxième alinéa de l’article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, soit s’est fait confier cette tâche par un tel distributeur;
2°  le contrat d’assurance est un des produits d’assurance visé par les dispositions du titre VIII de cette loi.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au renouvellement d’un contrat d’assurance dont la seule modification est à la prime.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
59. En vue de souscrire un contrat d’assurance, un assureur autorisé doit traiter avec le preneur concerné soit par l’intermédiaire d’une personne physique, qu’elle soit ou non à son emploi, soit sans l’intermédiaire d’une telle personne. Lorsqu’il traite par l’intermédiaire d’une personne physique, celle-ci doit être un représentant en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et être autorisée à agir à l’égard de ce contrat.
Toutefois, l’assureur peut traiter avec le preneur d’un contrat d’assurance de dommages ou d’un contrat d’assurance individuelle de personnes par l’intermédiaire d’une personne physique qui n’est pas un représentant en assurance, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  cette personne physique soit est un distributeur au sens du deuxième alinéa de l’article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, soit s’est fait confier cette tâche par un tel distributeur;
2°  le contrat d’assurance est un des produits d’assurance visé par les dispositions du titre VIII de cette loi.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au renouvellement d’un contrat d’assurance dont la seule modification est à la prime.
2018, c. 23, a. 3.