A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
5. Pour l’application de la présente loi, un contrat d’assurance est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à ce titre.
Un contrat de cautionnement est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à titre de caution.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
5. Pour l’application de la présente loi, un contrat d’assurance est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à ce titre.
Un contrat de cautionnement est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à titre de caution.
2018, c. 23, a. 3.