A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
493. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à l’assureur autorisé:
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 84 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 85;
b)  qui, en contravention à l’article 89, n’est pas membre, pour les catégories pour lesquelles il est autorisé à exercer une activité, de tout organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité, pour ces catégories;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 98, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
d)  pour lequel aucun actuaire ou aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 115, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II ou dont l’actuaire ou l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
e)  qui, en contravention à l’un des articles 149 à 154, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 146, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 148 pour transmettre l’avis d’intention;
f)  qui, en contravention à l’article 21, exerce l’activité d’assureur dans une catégorie sur laquelle ne porte pas l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
2°  au mandataire d’une union réciproque autorisée qui, en contravention à l’article 190, ne transmet pas à l’Autorité le contrat visé à l’article 188, lorsqu’il est modifié;
3°  à la société d’assurance:
a)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 242 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 243;
b)  qui a en circulation des actions ou des parts émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention, selon le cas, à l’article 244 ou 257;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 266, n’est pas composé d’une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
4°  à l’organisme d’autoréglementation dont le conseil d’administration n’a pas, en contravention à l’article 354, constitué un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ou dont la composition de ce comité contrevient à l’article 361 ou 363;
5°  à la fédération de sociétés mutuelles:
a)  dont plus du tiers du conseil d’administration, en contravention à l’article 397, est composé de directeurs généraux des sociétés membres;
b)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention des articles 115 et 448, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II, ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
c)  qui, en contravention à l’article 417, ne détermine pas le montant de capital qui doit être maintenu dans son fonds de garantie;
d)  qui n’inspecte pas les affaires des sociétés membres conformément à l’article 442;
e)  dont les livres et les comptes ne sont pas annuellement audités en contravention à l’article 446.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
493. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à l’assureur autorisé:
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 84 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 85;
b)  qui, en contravention à l’article 89, n’est pas membre, pour les catégories pour lesquelles il est autorisé à exercer une activité, de tout organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité, pour ces catégories;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 98, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
d)  pour lequel aucun actuaire ou aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 115, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II ou dont l’actuaire ou l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
e)  qui, en contravention à l’un des articles 149 à 154, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 146, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 148 pour transmettre l’avis d’intention;
f)  qui, en contravention à l’article 21, exerce l’activité d’assureur dans une catégorie sur laquelle ne porte pas l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
2°  au mandataire d’une union réciproque autorisée qui, en contravention à l’article 190, ne transmet pas à l’Autorité le contrat visé à l’article 188, lorsqu’il est modifié;
3°  à la société d’assurance:
a)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 242 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 243;
b)  qui a en circulation des actions ou des parts émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention, selon le cas, à l’article 244 ou 257;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 266, n’est pas composé d’une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
4°  à l’organisme d’autoréglementation dont le conseil d’administration n’a pas, en contravention à l’article 354, constitué un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ou dont la composition de ce comité contrevient à l’article 361 ou 363;
5°  à la fédération de sociétés mutuelles:
a)  dont plus du tiers du conseil d’administration, en contravention à l’article 397, est composé de directeurs généraux des sociétés membres;
b)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention des articles 115 et 448, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II, ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
c)  qui, en contravention à l’article 417, ne détermine pas le montant de capital qui doit être maintenu dans son fonds de garantie;
d)  qui n’inspecte pas les affaires des sociétés membres conformément à l’article 442;
e)  dont les livres et les comptes ne sont pas annuellement audités en contravention à l’article 446.
2018, c. 23, a. 3.