A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
489. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots suivants:
1°  le mot «assureur» ou le mot «réassureur»;
2°  le mot «assurance» ou le mot «réassurance» apposé à «compagnie», «compagnie mutuelle», «société», «société mutuelle» ou à tout autre mot ou expression indiquant une forme juridique.
Peuvent se présenter comme un assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison de mots visés au premier alinéa:
1°  un assureur autorisé;
2°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
3°  l’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité;
4°  une société assujettie qui n’est pas un assureur autorisé, pendant son organisation;
5°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité d’assureur et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
489. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots suivants:
1°  le mot «assureur» ou le mot «réassureur»;
2°  le mot «assurance» ou le mot «réassurance» apposé à «compagnie», «compagnie mutuelle», «société», «société mutuelle» ou à tout autre mot ou expression indiquant une forme juridique.
Peuvent se présenter comme un assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison de mots visés au premier alinéa:
1°  un assureur autorisé;
2°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
3°  l’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité;
4°  une société assujettie qui n’est pas un assureur autorisé, pendant son organisation;
5°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité d’assureur et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.