A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
486. Tout règlement pris en vertu de la présente loi par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin de l’Autorité et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
486. Tout règlement pris en vertu de la présente loi par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin de l’Autorité et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.