A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
482. Pour l’application de l’article 481, on entend par «revenu total des primes directes» :
1°  en assurance de personnes, le revenu total des primes directes versées par des résidents du Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2°  en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes ayant été accordées aux titulaires de contrats d’assurance relatifs à ces biens.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
482. Pour l’application de l’article 481, on entend par «revenu total des primes directes» :
1°  en assurance de personnes, le revenu total des primes directes versées par des résidents du Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2°  en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes ayant été accordées aux titulaires de contrats d’assurance relatifs à ces biens.
2018, c. 23, a. 3.