A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
481. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des assureurs autorisés; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque assureur, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ceux-ci qui correspond à celle qui existe entre le revenu total des primes directes au Québec de l’assureur pour l’année précédente sur le total des revenus analogues de tous les assureurs pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque assureur doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
481. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des assureurs autorisés; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque assureur, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ceux-ci qui correspond à celle qui existe entre le revenu total des primes directes au Québec de l’assureur pour l’année précédente sur le total des revenus analogues de tous les assureurs pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque assureur doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 3.