A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
470. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut renouveler l’ordonnance si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
470. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut renouveler l’ordonnance si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 3.