A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
458. Dans les sept jours de la fin de chaque trimestre suivant la date de sa nomination, le liquidateur désigné par l’Autorité doit lui faire un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de l’actif et du passif de la fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement à la fin de ce trimestre.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
458. Dans les sept jours de la fin de chaque trimestre suivant la date de sa nomination, le liquidateur désigné par l’Autorité doit lui faire un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de l’actif et du passif de la fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement à la fin de ce trimestre.
2018, c. 23, a. 3.