A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
425. Lorsque la fédération exerce le droit de demander le rachat des parts qu’elle a acquises conformément à la présente section, le montant annuel des parts dont elle demande le rachat doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par la société membre au cours de l’exercice;
3°  la somme dont le paiement diminuerait les capitaux d’une société membre en deçà d’un montant lui permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
425. Lorsque la fédération exerce le droit de demander le rachat des parts qu’elle a acquises conformément à la présente section, le montant annuel des parts dont elle demande le rachat doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par la société membre au cours de l’exercice;
3°  la somme dont le paiement diminuerait les capitaux d’une société membre en deçà d’un montant lui permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.