A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
423. En plus d’utiliser le fonds de garantie aux fins du cautionnement prévu à l’article 387, la fédération peut l’utiliser pour:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux sociétés membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une société membre;
3°  acquérir, en tout ou en partie, l’actif d’une société membre;
4°  acquérir des parts d’une société membre.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
423. En plus d’utiliser le fonds de garantie aux fins du cautionnement prévu à l’article 387, la fédération peut l’utiliser pour:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux sociétés membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une société membre;
3°  acquérir, en tout ou en partie, l’actif d’une société membre;
4°  acquérir des parts d’une société membre.
2018, c. 23, a. 3.