A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
38. À la requête d’un assureur qui, à la fois, est constitué en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui sollicite que l’autorisation qu’il demande soit restreinte aux activités de réassureur, l’Autorité peut l’exempter de fournir les renseignements et les documents exigés par les articles 30 et 34 qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
38. À la requête d’un assureur qui, à la fois, est constitué en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui sollicite que l’autorisation qu’il demande soit restreinte aux activités de réassureur, l’Autorité peut l’exempter de fournir les renseignements et les documents exigés par les articles 30 et 34 qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 3.