A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
375. Après avoir exécuté les obligations de l’organisme d’autoréglementation relatives à ses affaires d’assurance, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur transmet un compte définitif au conseil d’administration de l’organisme et à l’Autorité.
Le reliquat du fonds d’assurance est, s’il en est, remis à l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
375. Après avoir exécuté les obligations de l’organisme d’autoréglementation relatives à ses affaires d’assurance, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur transmet un compte définitif au conseil d’administration de l’organisme et à l’Autorité.
Le reliquat du fonds d’assurance est, s’il en est, remis à l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.