A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
368. L’organisme d’autoréglementation autorisé doit maintenir au fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution des engagements grevant le fonds, au fur et à mesure de leur exigibilité, et un capital permettant de garantir sa destination.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
368. L’organisme d’autoréglementation autorisé doit maintenir au fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution des engagements grevant le fonds, au fur et à mesure de leur exigibilité, et un capital permettant de garantir sa destination.
2018, c. 23, a. 3.