A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
364. L’organisme d’autoréglementation assume la défense des membres du comité de décision qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’organisme n’assume que le paiement des dépenses des membres qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des membres qui ont été libérés ou acquittés.
L’organisme assume les dépenses des membres qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’organisme n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
364. L’organisme d’autoréglementation assume la défense des membres du comité de décision qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’organisme n’assume que le paiement des dépenses des membres qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des membres qui ont été libérés ou acquittés.
L’organisme assume les dépenses des membres qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’organisme n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2018, c. 23, a. 3.