A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
35. Lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation, les documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 34 n’ont pas à être joints à la demande. Toutefois, les documents énumérés ci-dessous doivent y être joints:
1°  le plan d’opération de cet organisme relativement à son activité d’assureur;
2°  l’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit;
3°  le cas échéant, le contrat conclu avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance;
4°  le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361.
Lorsque le demandeur est un ordre professionnel, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa peut être un projet de règlement en instance d’une approbation prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et la société visée à ce paragraphe est celle visée au chapitre VI.3 de ce code. Une personne morale visée à l’article 131.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou à l’article 26.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) est assimilée à une telle société aux fins de l’application du présent article.
2018, c. 23, a. 3; 2022, c. 26, a. 9.
35. Lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation, les documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 34 n’ont pas à être joints à la demande. Toutefois, les documents énumérés ci-dessous doivent y être joints:
1°  le plan d’opération de cet organisme relativement à son activité d’assureur;
2°  l’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit;
3°  le cas échéant, le contrat conclu avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance;
4°  le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361.
Lorsque le demandeur est un ordre professionnel, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa peut être un projet de règlement en instance d’une approbation prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et la société visée à ce paragraphe est celle visée au chapitre VI.3 de ce code.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
35. Lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation, les documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 34 n’ont pas à être joints à la demande. Toutefois, les documents énumérés ci-dessous doivent y être joints:
1°  le plan d’opération de cet organisme relativement à son activité d’assureur;
2°  l’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit;
3°  le cas échéant, le contrat conclu avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance;
4°  le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361.
Lorsque le demandeur est un ordre professionnel, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa peut être un projet de règlement en instance d’une approbation prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et la société visée à ce paragraphe est celle visée au chapitre VI.3 de ce code.
2018, c. 23, a. 3.