A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
337. La société issue de la fusion est, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de fusion délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
Lorsque l’une des sociétés fusionnantes est une société par actions assujettie sous participation mutuelle, la société issue de la fusion est également une société par actions assujettie sous participation mutuelle. Toute mention d’une telle société fusionnante que fait la loi d’intérêt privé qui la régit est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la fusion. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de fusion peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La fusion d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cette société conférés par la loi d’intérêt privé à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de fusion est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
337. La société issue de la fusion est, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de fusion délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
Lorsque l’une des sociétés fusionnantes est une société par actions assujettie sous participation mutuelle, la société issue de la fusion est également une société par actions assujettie sous participation mutuelle. Toute mention d’une telle société fusionnante que fait la loi d’intérêt privé qui la régit est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la fusion. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de fusion peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La fusion d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cette société conférés par la loi d’intérêt privé à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de fusion est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.