A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
330. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires ou, selon le cas, des mutualistes autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes ou, s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, les résolutions des conseils d’administration des sociétés fusionnantes autorisant une telle fusion;
4°  la résolution de la fédération qui s’engage à accepter la société mutuelle issue de la fusion, le cas échéant;
5°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
6°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 22.
330. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires ou, selon le cas, des mutualistes autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes;
4°  la résolution de la fédération qui s’engage à accepter la société mutuelle issue de la fusion, le cas échéant;
5°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
6°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
330. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires ou, selon le cas, des mutualistes autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes;
4°  la résolution de la fédération qui s’engage à accepter la société mutuelle issue de la fusion, le cas échéant;
5°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
6°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.