A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
317. Une société d’assurance ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut demander la permission du ministre sans y être autorisée par la fédération.
Une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne peut continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
317. Une société d’assurance ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut demander la permission du ministre sans y être autorisée par la fédération.
Une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne peut continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 3.