A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
314. Sur réception d’un document attestant la permission accordée par le ministre pour continuer un assureur autorisé en société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de continuation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
314. Sur réception d’un document attestant la permission accordée par le ministre pour continuer un assureur autorisé en société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de continuation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet.
2018, c. 23, a. 3.