A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
312. L’assureur autorisé devient, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de continuation délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet. Toutefois, s’il s’agit d’un assureur sous participation mutuelle, cette loi d’intérêt privée demeure en vigueur et toute mention qu’elle fait de cet assureur est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la continuation. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de continuation peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La continuation d’un assureur sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cet assureur conférés par la loi d’intérêt privé le régissant à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de continuation est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
312. L’assureur autorisé devient, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de continuation délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet. Toutefois, s’il s’agit d’un assureur sous participation mutuelle, cette loi d’intérêt privée demeure en vigueur et toute mention qu’elle fait de cet assureur est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la continuation. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de continuation peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La continuation d’un assureur sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cet assureur conférés par la loi d’intérêt privé le régissant à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de continuation est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.