A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
30. Il incombe à la personne morale ou à l’union réciproque qui entend exercer l’activité d’assureur, lorsqu’elle nécessite l’autorisation de l’Autorité, de lui en faire la demande.
Le demandeur doit, dans sa demande, démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Il y présente, notamment, les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
4°  sauf lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation ou une union réciproque:
a)  la description de sa structure financière;
b)  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque le demandeur n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
30. Il incombe à la personne morale ou à l’union réciproque qui entend exercer l’activité d’assureur, lorsqu’elle nécessite l’autorisation de l’Autorité, de lui en faire la demande.
Le demandeur doit, dans sa demande, démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Il y présente, notamment, les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
4°  sauf lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation ou une union réciproque:
a)  la description de sa structure financière;
b)  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque le demandeur n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.