A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
242. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société d’assurance ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société d’assurance ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut toutefois émettre de tels titres que si elle y est autorisée par la fédération dont elle est membre.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
242. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société d’assurance ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société d’assurance ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut toutefois émettre de tels titres que si elle y est autorisée par la fédération dont elle est membre.
2018, c. 23, a. 3.