A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
237. La société d’assurance autorisée à exercer ses activités en assurance sur la vie peut, par résolution de son conseil d’administration, constituer des fonds distincts pour se conformer aux dispositions de l’article 76.
Ces fonds sont chacun une division du patrimoine de la société d’assurance. Chacun d’eux est destiné à l’exécution des engagements en raison desquels la société doit détenir les biens qui les forment, avant tout autre engagement de la société.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
237. La société d’assurance autorisée à exercer ses activités en assurance sur la vie peut, par résolution de son conseil d’administration, constituer des fonds distincts pour se conformer aux dispositions de l’article 76.
Ces fonds sont chacun une division du patrimoine de la société d’assurance. Chacun d’eux est destiné à l’exécution des engagements en raison desquels la société doit détenir les biens qui les forment, avant tout autre engagement de la société.
2018, c. 23, a. 3.