A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
223. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société par actions assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
223. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société par actions assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 3.