A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
219. Lorsqu’il assujettit une société aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
219. Lorsqu’il assujettit une société aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 3.