A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
197. Pour l’application du présent titre, une société par actions assujettie ou un autre assureur autorisé du Québec est dit «sous participation mutuelle» lorsqu’il est régi par une loi d’intérêt privé qui constitue une personne morale mutuelle tenue, par cette même loi, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
197. Pour l’application du présent titre, une société par actions assujettie ou un autre assureur autorisé du Québec est dit «sous participation mutuelle» lorsqu’il est régi par une loi d’intérêt privé qui constitue une personne morale mutuelle tenue, par cette même loi, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital.
2018, c. 23, a. 3.