A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
182. Un organisme d’autoréglementation doit suivre, dans la gestion financière de ses affaires d’assurance, des pratiques de gestion saine et prudente visant le maintien dans son fonds d’assurance:
1°  d’actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds d’assurance;
2°  de capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
182. Un organisme d’autoréglementation doit suivre, dans la gestion financière de ses affaires d’assurance, des pratiques de gestion saine et prudente visant le maintien dans son fonds d’assurance:
1°  d’actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds d’assurance;
2°  de capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.