A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
176. L’Autorité constitue et met à jour un registre des assureurs autorisés qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec, ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, son nom et le nom et l’adresse du mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  les catégories d’activités sur lesquelles porte l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie;
4°  la mention des organismes d’indemnisation reconnus, visés à l’article 89, dont il est membre;
5°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
6°  le nom du groupe financier dont il fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
7°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des assureurs autorisés ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
176. L’Autorité constitue et met à jour un registre des assureurs autorisés qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec, ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, son nom et le nom et l’adresse du mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  les catégories d’activités sur lesquelles porte l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie;
4°  la mention des organismes d’indemnisation reconnus, visés à l’article 89, dont il est membre;
5°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
6°  le nom du groupe financier dont il fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
7°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des assureurs autorisés ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 3.