A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
174. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si le demandeur lui démontre qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
2°  il pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173.
L’Autorité refuse de faire droit à la demande de révocation d’une société mutuelle membre d’une fédération si, à son avis, cette fédération deviendrait de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie. Les articles 166 et 167 s’appliquent à cette décision, qu’elle fasse droit ou non à la demande.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
174. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si le demandeur lui démontre qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
2°  il pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173.
L’Autorité refuse de faire droit à la demande de révocation d’une société mutuelle membre d’une fédération si, à son avis, cette fédération deviendrait de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie. Les articles 166 et 167 s’appliquent à cette décision, qu’elle fasse droit ou non à la demande.
2018, c. 23, a. 3.