A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
169. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’un assureur autorisé qui, au moment de cette demande, est lié par des contrats souscrits en conformité avec cette autorisation, que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il demeure lié par ces contrats;
2°  il a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle il prévoit cesser d’être lié par ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
169. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’un assureur autorisé qui, au moment de cette demande, est lié par des contrats souscrits en conformité avec cette autorisation, que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il demeure lié par ces contrats;
2°  il a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle il prévoit cesser d’être lié par ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.