A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
166. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à l’assureur autorisé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
166. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à l’assureur autorisé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.