A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
146. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de l’assureur autorisé avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur autorisé, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle l’assureur autorisé change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de l’assureur autorisé;
5°  dans le cas d’un assureur autorisé du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur lui un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par lui ou par un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de l’assureur ou d’un tel groupement;
6°  dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, son retrait de cette dernière.
Le fait, pour l’assureur autorisé du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
146. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de l’assureur autorisé avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur autorisé, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle l’assureur autorisé change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de l’assureur autorisé;
5°  dans le cas d’un assureur autorisé du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur lui un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par lui ou par un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de l’assureur ou d’un tel groupement;
6°  dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, son retrait de cette dernière.
Le fait, pour l’assureur autorisé du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 3.