A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
141. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
141. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 3.